Chapitre 7 : Budget
Article 23 – BUDGET PREVISIONNEL
Chaque année, le Président établira un projet de budget qui sera soumis pour approbation au Conseil Syndical. Ce projet devra comprendre obligatoirement une prévision pour le fonds de prévoyance prévu à l’article 24 ci-après, s’il en existe un.
Article 24 – RECOUVREMENT DES CHARGES
Sur la base du budget prévisionnel et du tableau de répartition visés aux articles 15 et 22 ci-dessus, le Conseil Syndical procèdera auprès des membres de l’Association au recouvrement des charges communes, pénalités de retard et, le cas échéant, des montants à verser à un éventuel fonds de prévoyance, le tout aux époques et de la manière prévue par l’article 16 du Titre III du Cahier des Charges – Règlement Général de Copropriété, dont le texte est littéralement reproduit ci-après :
Paragraphe 1 – Provisions
Les propriétaires, respectivement les membres de l’Association Syndicale, verseront dans les caisses de ladite Association, soit directement, soit par les comptes du Syndic, une provision qui sera fixée par celui-ci.
Il sera fait de nouveaux appels de fonds trimestriels, début janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et il sera produit annuellement, dans le courant du premier semestre, la justification des dépenses de l’année précédente.
Les provisions demandées par le Syndic, respectivement par l’Association Syndicale, devront payer, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, une pénalité de retard fixée à un et demi pour cent par mois de retard. Tout mois commencé sera compté entièrement. Cette pénalité ne pourra excéder la moitié de la somme demandée.
Paragraphe 2 – Garanties
Conformément à l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement par chacun des copropriétaires des créances de toute nature du Syndicat, respectivement de l’Association Syndicale, qu’il s’agisse de provisions ou de paiement définitif, est garanti, au profit de l’Association Syndicale Syndicats des copropriétaires, par une hypothèque légale sur la part divise du copropriétaire pour lequel l’avance aura été consentie, ensemble sur sa quote-part indivise des parties communes ; cette hypothèque pourra être inscrite conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 10juillet 1965, après une mise en demeure restée infructueuse.
Par ailleurs, cette hypothèque peut également être inscrite contre un propriétaire qui, n’ayant pas donné son accord à l’exécution des travaux, paie sa part dans le coût de ces travaux par annuité, conformément à l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965.
Paragraphe 3 – Modalités diverses
1) Les charges sont dues du jour indiqué à l’acte de cession de parts, de vente ou d’apport en société.
La contribution de chacun au paiement de diverses charges, auxquelles il sera assujetti, sera due, même en l’absence de toute occupation ou de tout usage.
2) Solidarité : dans tous les cas où un local quelconque viendrait à appartenir à plusieurs copropriétaires indivis, ceux-ci seront tenus solidairement et sans divisibilité à l’acquit de toutes les charges afférentes à leur local et à l’exécution du présent règlement.
Article 25 – COMPTES
Chaque année, le Président soumettra à l’approbation du Conseil Syndical, les comptes de l’exercice clos. Le Comité des Comptes établira un rapport sur lesdits comptes, conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus.
A chaque Assemblée Générale ordinaire, le Conseil Syndical rendra compte de la situation financière de l’Association et des comptes des exercices écoulés.